Une Unité de protection et d’investigation numérique aux compétences étendues. Le projet de nouvelle loi sur la lutte contre la cybercriminalité prévoit un “accès technique direct et permanent, disponible en continu (24 heures sur 24, 7 jours sur 7), aux systèmes d’information des opérateurs de communications électroniques, des fournisseurs d’accès à Internet, des centres d’immatriculation et de tout autre organisme détenant des données nécessaires aux investigations relevant de sa compétence”. Ce qui signifie que pour certaines enquêtes, aucun mandat ni aucune ordonnance du juge d’instruction ou du procureur n’est nécessaire pour qu’un de ses agents consulte des “données d’identification, d’abonnement, de trafic et le cas échéant, de contenu” des communications. Le texte devrait passer en séance plénière à l’Assemblée nationale ce vendredi.

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Des “conditions et limites” sont néanmoins prévues par la loi et des “modalités techniques et de sécurité” seront “fixées par décret” pour encadrer cet accès. Une source proche du dossier confie que cette disposition répond à un besoin opérationnel précis, celui de “permettre une réaction rapide dans des situations d’urgence”. Elle donne l’exemple d’un “enlèvement d’enfant” pour lequel le délai d’une procédure judiciaire classique serait incompatible avec le caractère urgent des mesures à prendre. L’article 75 ne renvoie pas clairement à ces situations d’urgence, mais le projet de loi les définit dans son article 2 comme étant “toutes situations présentant un risque grave et imminent pour la vie ou la sécurité d’une personne physique ou pour l’intégrité d’une infrastructure critique”.

Lorsque les conditions légales ne sont pas réunies, le texte prévoit que “le procureur de la République ou le juge d’instruction peut ordonner l’interruption de la consultation et la destruction des données de trafic ou de contenu” qui en sont issues. Selon le projet de loi, outre la mise à disposition de ces magistrats du journal sécurisé et inaltérable, précisant l’identité de l’agent, l’heure, la donnée consultée et le dossier concerné”, “toute consultation de données de trafic ou de contenu leur est notifiée, dans un délai de vingt-quatre (24) heures”. Le texte prévoit également que “tout usage de cet accès à des fins étrangères aux missions de l’UPIN est puni des peines prévues par le Code pénal en matière d’abus de fonction, sans préjudice de sanctions disciplinaires”.

Par ailleurs, l’ordonnance du juge d’instruction ou l’autorisation du procureur de la République restent requises pour la préservation accélérée des données stockées, la production de données électroniques, la collecte en temps réel des données de trafic et l’interception des données de contenu durant les enquêtes et investigations sur certaines infractions. Le texte parle notamment des infractions graves qui seront listées par décret.

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